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Section 3: fonctionnement
Article 18: la commission nationale élit , en son sein , lors de sa premiere réunion , un président ainsi qu'un vice - président qui seconde le président et le remplace en cas d'empechement .
Article 19: la commission nationale se réunit en séance ordinaire une foie par mois sur convocation de son président .
Elle peut , en outre , se réunir en session extraordinaire , toute les fois qu'une activité relevant de sa compétence l'exige , sur convocation de son président ou a l'initiative , soit des deux tiers (2/3) de ses membres titulaire , soit du ministre de l'éducation nationale , soit de la fédération nationale des travailleurs de l'éducation .
Article 20: l'ordre des jours de réunions est arreté par le président de la commission nationale .
Le ministre de l'éducation nationale est la fédération nationale des travailleurs de l'éducation . peuvent demander l'inscription d'une question a l'ordre du jour .
Article 21: les convocation , accompagnées de l'ordre du jour , sont transmises aux membre de la commission nationale au moins huit (08) jours avant la date de chaque réunion .
Article 22: la commission nationale doit communiquer au ministre de l'éducation nationale est la fédération nationale des travailleurs de l'éducation la date et l'ordre du jour de chaque réunion au moins huit (08) jours avant la tenue de la dite réunion.
Article 23 : la commission nationale ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres .
Si le quorum n'est pas atteint , les membres de la commission nationale sont convoqués automatiquement pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de huit (08) jours .
Au cours de cette nouvelle réunion, la commission nationale peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents .
Article 24: les décisions de la commission nationale sont prises a la majorité des voix des membres présents
En cas de partage des voix , celle du président est prépondérante .
Article 25 : les membres suppléants de la commission nationale ne peuvent participer qu'a titre consultatif au travaux de la commission sauf s'ils remplacent des membres titulaires .
Article 26: un proces verbale , signé par le président et le sécréteur de séance , est établie apres chaque réunion de la commission nationale . il est communiqué , pour information , au ministre de l'éducation nationale est a la fédération nationale des travailleurs de l'éducation et , pour mise en ouvre a la structure centrale de gestion .
Article 27 : l'administration centrale transmet a la commission nationale tous les documents nécessaires a l'exécution de la mission et des prérogatives qui lui sont dévolues .elle lui communique également tous les éclaircissements utiles a ses travaux .
Article 28: l'administration centrale accorde en membre de la commission nationale les facilité nécessaires a l'exercice de leurs attributions , y compris l'usage des locaux .
Article 29 : la commission nationale peut entendre , a titre consultatif , toute personne qu'elle juge compétente dans le domaine des ouvres sociales .
Article 30: la commission nationale se réunit deux (02) fois par an avec les président des commission des ouvres sociales du secteur pour procéder a l'évaluation de l'état d'exécution du programme nationale des ouvres sociales et du programme des ouvres sociales de chaque wilaya et établissement nationale .
Article 31: la commission nationale établit ,chaque fin d'année , le bilan de ses activités dans lequel doivent figurer notamment .
- L'état d'exécution des programmes et projets retenus ,
- Le rapport financier d'exécution du budget annuel ,
- Les observations nécessaires et les suggestions éventuelles .
Ces document sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et a la fédération nationale des travailleurs de l'éducation .
Chapitre 2: de la commission de wilaya des ouvres sociales
Article 32: une commission des ouvres sociales est crée au niveau de chaque wilaya par arreté du wali .
Section 1: constitution
Article 33: la commission de wilaya des ouvres sociales est composée , suivant l'importance des effectifs de chaque wilaya , de cinq a neuf ( 5 a 9 ) membres titulaires et de deux a trois (2 a 3) membres suppléants .
Le nombre des membres de chaque commission de wilaya des ouvres sociales est déterminé par délibération de la commission nationale des ouvres sociales apres avis de la fédération nationale des travailleurs de l'éducation .
Article 34: les membres de la commission de wilaya sont désignés par la fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE / UGTA) .
En cas d'existence d'autres organisations syndicales représentatives au niveau de la wilaya , il sera procédé a des élections.
Les élections seront organisées par la commission nationale en collaboration avec la direction de l'éducation concernée .
Article 35: la représentativité au niveau de la wilaya des organisations syndicales activant dans le secteur de l'éducation nationale est appréciée , conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°90-14 sus visée, sur la base de deux criteres :
- L'organisation syndicale doit avoir été légalement agrée par les instance officielles concernées depuis au moins six (06) mois .
- Elle doit regrouper au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés du secteur de l'éducation nationale exerçant dans la wilaya .
Article 36: la représentativité des organisations syndicales est appréciée sur la base des enquetes statistiques effectuées par le ministere de l'éducation nationale .
Les modalité d'organisation des enquetes statistiques sont élaborées en collaboration avec les organisation syndicales représentatives activant dans le secteur de l'éducation nationale .
Article 37: les résultats des enquetes statistique sont communiqués a toutes les organisations syndicales agrées activant dans le secteur de l'éducation nationale .
Ils doivent indiquer la représentativité de chaque organisation syndicale au niveau de chaque wilaya.
Article 38: En cas de contestation des résultats des enquetes statistiques par une organisation syndicale, il peut etre fait appelle aux services compétents de l'Etat chargés du travail.
Article 39: Dans les trente ( 30) jours qui suivent la publication des résultats des enquetes statistiques, la Fédération Nationale Des Travailleurs de l'Education communique au Ministre de l'Education Nationale les noms des membres des commissions de wilaya désignés conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 34 ci-dessus.
Les wilaya dont les commissions sont constituées en application de l'article 34, alinéa 2 , les des membres des commissions de wilaya, sont communiqués par la commission nationale au Ministre de l'Education Nationale apres déroulement des élections qui doivent avoir lieu au plus tard quarante cinq jours apres la notification des résultats des enquetes statistiques.
Article 40: la liste des membres de la commission de wilaya est arretée par décision du wali.
Article 41:les membres de la commission de wilaya sont désignés pour une période de trois (03) ans.
Cependant, dans le cas ou les membres ont été désignés sur proposition d'une organisation syndicale , il peut etre procédé , a la fin du mandat de cette organisation syndicale , au renouvellement de la composition de la commission de wilaya.
Article 42:Tout membre démissionnaire ou exclu , selon les disposition du reglement intérieure de la commission de wilaya, et qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions sera remplacé par l'un des membres suppléants pour la durée du mondât qui reste a courir.
Article 43:Au cas ou , par suite de l'application de l'article ci-dessus , le membre des membres titulaires et suppléants de la commission de wilaya est inférieur au nombre arreté en vertu des dispositions de l'article 33 ci-dessus , il est procédé a la désignation de nouveaux membres par décision du wali sur proposition de la Fédération Nationale des Travailleurs de l'Education ou de la commission nationale des ouvres sociales.
Article 44: Les membres de la commission de wilaya jouissent des protections légales édictées par la législation en vigueur faveur des représentants élus des travailleurs.
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