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N° 158 du 22 Aout 1994 Portant modalités de gestion des ouvres sociales dans le secteur de l'éducation nationale.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Vu la loi n°78-12 du 05 Aout 1978 relative au statut général du travailleur, modifiée et complétée .
Vu la loi n°83-16 du 02 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des ouvres sociales .
Vu la loi n°90-14 du 02 juin 1990 relative a l'exercice du droit syndical, modifiée et complétée .
Vu la loi n°90-21 du 15 Aout 1990 relative a la comptabilité publique .
Vu le décret présidentiel n°94-93 du 15 Avril 1994 portant nomination des membre du Gouvernement .
Vu le décret n°82-179 du 15 Mai 1982 relatif a la question des ouvres sociales .
Vu le décret n°85-59 du 23 Mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques .
Vu le décret exécutif n°89-224 du 05 Décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs des corps communs des institutions et administrations publiques, modifié et complété .
Vu le décret exécutif n°89-225 du 05 Décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professsionnels, chauffeurs et appariteurs .
Vu le décret exécutif n°90-49 du 06 Février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation .
Vu le décret exécutif n°93-233 du 10 Octobre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministere de l'éducation nationale;
Vu le proces verbal de l'accord Gouvernement / UGTA du 17 Janvier 1994 .
ARRETE
Article 1er : Le présent arreté a pour objet de déterminer les modalités de gestion des ouvres sociales dans le secteur de l'éducation nationale .
Article 2 : la gestion des ouvres sociales du secteur de l'éducation nationale est assurée conjointement par des organes et des structures crées spécialement a cet effet .
Article 3 : les organes sont les commissions des ouvres sociales crées au niveau nationale et au niveau de chaque wilaya .
Lorsque l'importance des effectifs le justifié , il peut également etre crée des commissions des ouvres sociales au niveau l'administration centrale et des établissements et organismes publics nationaux sous tutelle du ministere de l'éducation nationale .
Article 4 : les structure sont les structures de gestion financiere et comptable des ouvres sociales crées aupres de chaque commission des ouvres sociales .
Articles 5 : sont bénéficiaires des ouvre sociale du secteur de l'éducation nationale l'ensemble des travailleurs et retraités du ministere de l'éducation nationale ainsi que les familles qui sont a leur charge.
Les familles des travailleurs et des retraités décédés continuent de bénéficier des memes avantages.
Chapitre 1 : la commission nationale des ouvres sociales
Article 6: il est crée une commission nationale des ouvres sociales dans le siege est fixé a Alger.
Section 1: constitution
Article 7: la commission nationale des ouvres sociales est composée de neuf (09) membres titulaires et de trois (03) membres suppléants .
Article 8: les membres de la commission nationale sont désignes par la fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE / UGTA) ,organisation syndicale représentative au niveau nationale dans le secteur de l'éducation nationale .
Article 9 : la liste des membres de la commission nationale est arretée par décision du ministre de l'éducation nationale .
Article 10: les membres de la commission nationale sont désignes pour une période de trois (03) ans .
Cependant , le renouvellement de la composition de la commission nationale peut etre effectué a la fin du mandat de l'instance syndicale ayant procédé a la désignation de ses membres .
Article 11 : tout membre démissionnaire ou exclu , selon les dispositions du reglement intérieur de la commission nationale , ou qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions est remplacé par l'un des membres suppléants pour la durée du mandat qui reste a courir .
Le remplacement du membre titulaire par un membre suppléant est prononcé par décision du ministre de l'éducation national sur proposition de la fédération nationale des travailleurs de l'éducation .
Article 12: au cas ou, par suite de l'application de l'article 11 su dessus , le nombre des membres titulaire et suppléant de la commission nationale est inferieur a neuf(09) , il est procédé a la désignation de nouveaux membres par décision du ministre de l'éducation nationale prise sur proposition de la fédération nationale des travailleurs de l'éducation .
Article 13 : les membre s de la commission nationale jouissent des protections légales édictées par la législation en vigueur en faveur des représentants élus des travailleurs .
Section 2 : Attributions
Article 14: la commission nationale a compétence sur toutes les questions relatives au ouvres sociales .
Article 15 : la commission nationale est chargée plus particulierement:
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De procéder au recensement des besoins nationaux en matiere d'ouvres sociales des personnels du secteur .
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De déterminer la nature et l'importance des actions a entreprendre en matiere d'ouvres sociales au niveau nationale .
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D'établir un ordre de priorité dans la réalisation de ces actions nationales en fonction des moyens matériels et financiers mis a sa disposition .
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De définir et de transmettre a toutes les commissions des ouvres sociales du secteur les orientation générales en matiere de politique des ouvres sociales.
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De veiller a assurer l'harmonisation nécessaire entre les projets de programmes annuels en matiere d'ouvres sociales proposés par les commissions des ouvres sociales du secteur .
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D'élaborer le programme annuel des ouvres sociales a caractere national du secteur ;
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D'adopter les programmes annuels des ouvres sociales proposés par les commissions des ouvres sociales du secteur .
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D'adopter les budgets des ouvres sociales proposés par les commission des ouvres sociales du secteur et de repartir les budgets arretes pour chaque commission;
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D'assurer la coordination de l'exécution des actions d'envergure nationale en matiere d'ouvre sociales.
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De se prononcer sur les litiges pouvant survenir dans la gestion des ouvres sociales du secteur les commission et les structures de gestion .
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De contrôler et d'évaluer périodiquement l'exécution des programmes annuels des ouvres sociales par les structures de gestion concernées et de prendre , les cas échéant , toute mesure appropriée pour l'exécution correcte des ces programmes .
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D'élaborer et d'adopter son reglement intérieur .
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D'élaborer un reglement intérieur -type pour les commissions des ouvres sociales du secteur .
Article 16: la commission nationale élabore , avant le 30 novembre de l'année précédant l'exercice , en collaboration avec la structure centrale de gestion , le projet de budget annuel de fonctionnement des ouvres sociales a caractere nationale du secteur ventilé par opération en fonction du programme annuel national arreté.
Elle le soumet pour appréciation a la fédération national des travailleurs de l'éducation dont les recommandations sont prises en considération .
Elle adopte , avant le 15 février de l'année de l'exercice , le budget de fonctionnement national définitif et le transmet a la structure centrale de gestion aux fins de mise en ouvre .
Elle adopte au meme temps , sur la base des projet de budgets annuels présenter par les commissions des ouvres sociales du secteur , le budget annuel de fonctionnement des ouvres sociales a caractere local et le communique aux commissions des ouvres sociales du secteur aux fins de mise en ouvres .
Une copie des programmes annuels et des budgets de fonctionnement adoptes est communiquée au ministre des l'éducation nationale et a la fédération nationale des travailleurs de l'éducation
Article 17: la commission nationale développe ses actions dans les domaines :
- De l'assistance sociale ,
- Des creches et jardins d'enfants ,
- Des prestations en matiere de santé ,
- Du sport de masse ,
- Des activités culturelles ,
- Des loisirs (excursion , centres aeres , centres de vacance , centre de repos familiaux ),
- Des échanges nationaux et internationaux ,
- Des coopératives de consommation ,
- Des coopératives immobilieres .
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